M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

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1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs par des producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis et restreindre l’utilisation d’antibactérien.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1.